M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

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44. L’adjudicataire doit acquitter le prix d’achat du quota immédiatement après la vente en remettant un chèque libellé à l’ordre du Syndicat à son représentant.
Le Syndicat remet au vendeur, en acceptant le transfert, un montant représentant 60% du total du produit de la vente du quota. Il lui remettra le solde en échange d’une lettre de crédit irrévocable au même montant et valable pour une période minimale de 6 mois après l’acceptation du transfert du quota. Le Syndicat garde ce solde en fidéicommis ou la lettre de crédit à titre de garantie pour défrayer le coût de toute pénalité monétaire que le cédant pourrait avoir encourue au cours de la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota. Le Syndicat utilise également ce montant aux fins de l’article 45.
Lorsqu’il est convaincu que le cédant n’a encouru aucune surproduction non régularisée pour la période pendant laquelle il a détenu ou exploité son quota et, à tout événement 6 mois après l’acceptation du transfert du quota, le Syndicat remet au cédant la somme ou la lettre de crédit conservées à titre de garantie ou tout solde de cette somme ou de cette lettre de crédit qui n’a pas été utilisée aux fins du deuxième alinéa de l’article 25 et de l’article 45.
Décision 5446, a. 44.